15.2. L’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé prend sa retraite et résultant de l’indexation prévue à l’article 115 de cette loi s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.